Cas pratique Famille Mon fils est surendetté et ne peut plus faire face aux relances de ses créanciers. Ces derniers peuvent-ils se retourner contre moi et se rembourser sur mes comptes d’épargne ? Mon fils Ludovic est en surendettement et voilà que l’un de ces créanciers s’adresse à moi, de façon plutôt menaçante, avec lettres évoquant la possibilité de saisir les 1.500 e dus sur mon compte. Je ne suis plus certain d’être caution de mon fils. Suis-je responsable des dettes de mon fils majeur ? Comment puis-je me protéger ? Que dois-je répondre à ce créancier insistant ? Comment doit agir Jean-Michel ? ● Jean-Michel, tout dépend si vous êtes ou non caution de votre fils. Si vous ne vous en souvenez pas, demandez à votre fils les doubles des contrats qui l’engagent envers ce créancier, ainsi vous saurez si vous êtes ou non caution. Si vous l’êtes, il faut savoir que le rééchelonnement ou le gel des créances ne concerne que votre fils. Cela peut paraître étrange, mais si Ludovic s’est vu octroyer des délais pour rembourser son créancier, celui-ci a raison de se retourner vers vous pour récupérer son dû. ● Pour vous protéger, il faut alors de votre côté étudier les solutions qui s’offrent à vous. Vous pouvez essayer de négocier de rembourser petit à petit puisque vous êtes maintenant ● Dans le cas où Jean-Michel s’est porté caution des crédits de son fils, il n’est pas concerné par le plan de surendettement de ce dernier. En effet, quand le débiteur principal obtient le rééchelonnement de sa dette ou des délais par le biais d’un plan de surendettement, cela n’a pas d’effet sur les obligations de la caution. En revanche, la caution peut elle aussi saisir la commission de surendettement quand elle ne sait plus faire face à ses obligations financières. Elle peut également demander des délais de grâce au juge, comme n’importe quel débiteur qui rencontre des difficultés financières. ● Dans le cas où Jean-Michel n’est pas 22 Question-pratique ? redevable de cette dette de votre fils. Si vos moyens ne vous le permettent pas, il va falloir vous aussi passer en commission de surendettement. ● En revanche, si vous n’êtes pas caution de votre fils, l’attitude de ce créancier prend des allures de harcèlement. Il ne peut en aucun cas vous réclamer quoi que ce soit. Afin de lui faire entendre raison, vous pouvez lui faire savoir par lettre recommandée avec accusé de réception que n’étant pas caution de votre fils, vous n’êtes en rien redevable de cette dette. Ne vous inquiétez pas pour votre épargne, il n’a aucun moyen de faire la moindre saisie sur vos comptes, rien ne justifie de telles mesures si vous n’êtes pas caution. Les conseils de M e Saïma Rasool * caution, le créancier de Ludovic ne peut en aucun cas se retourner contre lui. Les parents ne sont pas redevables des dettes que leur enfant majeur contracte. Ce créancier n’a aucun moyen de faire saisir directement sur les comptes de Jean-Michel. Aucun juge ne rendra une décision de justice en ce sens, ce qui n’est pas le cas si Jean-Michel est caution. ● Heureusement, la caution peut se retourner contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a réglées à sa place. Elle doit alors l’attaquer en justice. *Avocate au barreau de Paris POINT DE DROIT Article L331-5 du Code de la consommation À la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l’articleL. 331-3, le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celuici et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu’elle est prononcée, la suspension s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux 3 premiers alinéas de l’articleL. 331-3-1. Lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. Article 2288 du Code civil Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. |