Question Pratique n°47 avr/mai/jun 2014
Question Pratique n°47 avr/mai/jun 2014
  • Prix facial : 5,90 €

  • Parution : n°47 de avr/mai/jun 2014

  • Périodicité : trimestriel

  • Editeur : Lafont Presse

  • Format : (210 x 270) mm

  • Nombre de pages : 84

  • Taille du fichier PDF : 21,6 Mo

  • Dans ce numéro : pannes et services défaillants, les recours imparables.

  • Prix de vente (PDF) : 1 €

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Juridique JURIDIQUE DéfenDre ses Droits : Des frais D’avocat abusifs L’assistance ou la représentation par un avocat est obligatoire ou facultative selon la nature de l’affaire et les juridictions compétentes. Le problème, c’est que l’avocat fixe lui-même ses honoraires... Par Laetitia DubLanc L’avocat, professionnel du droit, exerce une profession libérale. Inscrit à un Barreau établi auprès de chaque tribunal de grande instance, il informe ses clients sur leurs droits et leurs obligations, les démarches et les procédures, les conseille, les assiste et représente leurs intérêts devant la Justice. La rémunération d’un avocat se compose de 2 parties. D’une part, les émoluments, droits et débours sont règlementés et dus lorsque l’avocat intervient devant un tribunal où sa présence est obligatoire (par exemple, en matière de divorce ou en matière criminelle). D’autre part, les honoraires qui constituent la partie libre de la rémunération de l’avocat. C’est à leur niveau que les désaccords peuvent vous opposer à votre avocat. Convention d’honoraires Le client et l’avocat conviennent souvent d’une convention d’honoraires avant l’engagement des procédures, qui précise leur mode de calcul. La convention d’honoraires peut prévoir un règlement au temps passé ou un règlement forfaitaire pour les procédures simples, outre les frais de fonctionnement (ouverture de dossier, téléphone, photocopies, déplacements...). Elle peut aussi prévoir des honoraires complémentaires en fonction du résultat obtenu à l’issue des procédures judiciaires. Bon à savoir : à défaut de convention, les honoraires doivent correspondre aux usages et demeurer fonction de la situation financière du client, des frais engagés par l’avocat, de la notoriété de celui-ci, de la complexité de l’affaire, de la rapidité d’intervention. Réduire les frais Pour couvrir ou réduire les frais d’avocat, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle. Des informations et 62 Question-pratiQue ? conseils délivrés par les maisons de justice et du droit, des consultations gratuites, une aide juridictionnelle... Renseignez-vous auprès de votre mairie. L’avocat peut vous demander de l’argent dans le cadre de l’aide juridictionnelle seulement si l’argent gagné lors du procès par la personne qui a obtenu l’aide juridictionnelle est si important qu’elle n’entre plus dans les critères d’attribution de cette aide. L’avocat doit au préalable demander au bureau d’aide juridictionnelle le retrait de la décision accordant l’aide juridictionnelle. Pour que l’avocat réclame des honoraires à son client, il faut que la décision de justice qui a fait gagner ce client soit devenue définitive, c’est-à-dire qu’aucun recours n’ait été exercé dans les délais impartis contre la décision de justice. Attention, il ne faut pas confondre avec l’honoraire de résultat, qui n’est dû que s’il est prévu par une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client. Stop 2012 arnaques
JURIDIQUE Un pourcentage sur l’argent gagné lors du procès Oui, mais seulement dans une certaine mesure et sous certaines conditions. Dans le cadre général, les honoraires peuvent être fixés avant l’engagement des procédures par un accord (verbal ou écrit) entre l’avocat et son client, appelé convention d’honoraires. La convention tend à permettre au client de maîtriser le coût de la prestation de son avocat. Or, cet accord peut prévoir, outre la rémunération des prestations effectuées, la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, qui présente les caractéristiques d’une prime ou d’un bonus. Néanmoins, toute fixation d’honoraires qui le serait uniquement en fonction du résultat est interdite. En outre, la prime ou le bonus doivent être prévus par écrit et consister en un pourcentage appliqué aux sommes gagnées ou aux dépenses évitées à l’issue du procès. Dans le cadre de l’aide juridictionnelle, la convention d’honoraires entre l’avocat et le client est obligatoire et soumise au contrôle du bâtonnier de l’ordre des avocats dans les 15 jours qui suivent sa signature. Elle est librement convenue entre les parties. Elle ne peut prévoir la perception par l’avocat d’un honoraire de résultat que sous la réserve suivante : sa perception ne pourra intervenir qu’après retrait de l’aide juridictionnelle à l’issue de l’instance. Contestation sur les émoluments, droits et débours Vous pouvez tout à fait ne pas être d’accord avec les sommes demandée par votre avocat. S’il s’agit d’une contestation sur la partie réglementée du coût de la prestation d’un avocat, appelée « émoluments, droits et débours », le client de l’avocat peut saisir, après la décision de justice, le greffier en chef de la juridiction qui a jugé le litige. Après une éventuelle rectification du compte, le greffier en chef remet au requérant un certificat de vérification. Celui-ci doit être notifié à l’avocat et peut faire l’objet de recours devant le bâtonnier. Contestation sur les honoraires La contestation doit être portée devant le bâtonnier de l’Ordre auquel est rattaché l’avocat dont on conteste les honoraires. Elle doit obligatoirement être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Stop 2012 arnaques CE QUE DIt la loI Question pratique Le Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat est très clair. Article 10 À défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celuici. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli. L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires. Sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l’avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. La rémunération d’apports d’affaires est interdite. Article 11 L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires. Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier. À défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet. Article 12 L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global. Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre. Si le bâtonnier répond à la requête dans le délai de 4 mois après accusé de réception, son arbitrage peut faire l’objet (en cas de désaccord) d’un appel devant le premier président de la Cour d’appel compétente dans le délai de 1 mois. Si le bâtonnier ne répond pas à la requête, son silence ouvre au requérant le droit de saisir directement le premier président de la Cour d’appel compétente dans le délai de 1 mois suivant l’échéance des 4 mois. Question-pratiQue ? 63



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